Exercice en organisation
Prenez note que la Loi modifiant le Code des professions pour la modernisation du système professionnel et visant l’élargissement de certaines pratiques professionnelles dans le domaine de la santé et des services sociaux (2024, chapitre 31), sanctionnée le 7 novembre 2024 (projet de loi 67) vient modifier les règles concernant la pratique autonome.
Le Code des professions permet désormais l'exercice de la profession au sein d’une organisation quelle que soit sa forme juridique sous réserve des conditions, modalités et restrictions imposées par le Code ou un règlement, le cas échéant. Parmi les seules conditions imposées pour l'instant nous retrouvons l'obligation pour le membre qui exerce ses activités professionnelles au sein d’une personne morale ou une société en nom collectif à responsabilité limitée (SENCRL) constituée principalement à cette fin, de souscrire, pour cette personne morale ou cette SENCRL, une assurance de la responsabilité professionnelle.
À cet égard, prenez note que votre police d’assurance de la responsabilité professionnelle prévoit, depuis le 7 février 2025, une couverture pour la personne morale ou la société en nom collectif à responsabilité limitée, en raison des sinistres découlant des activités professionnelles de tout membre couvert par la police.
Pour apprendre davantage sur votre programme d’assurance responsabilité professionnelle, veuillez consulter le lien suivant : beneva.ca/oiiaq.
Nous vous reviendrons avec plus de précisions sur ce nouveau cadre d'exercice et ses modalités d'application. D'ici-là, nous vous invitons à consulter la foire aux questions ci-dessous. Vous pouvez également communiquer avec nous : Nous joindre | OIIAQ
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01. L’infirmière auxiliaire peut-elle exercer en tant que travailleuse autonome ?
Oui, l’infirmière auxiliaire peut exercer comme travailleuse autonome. À titre d’exemple, elle peut exploiter une entreprise en soins de pieds, de prélèvements sanguins ou de soins généraux.
En tout temps, elle doit s’assurer de respecter son champ d’exercice qui, en vertu de l’article 37p) du Code des professions, se lit comme suit :
« Contribuer à l’évaluation de l’état de santé d’une personne et à la réalisation du plan de soins, prodiguer des soins et des traitements infirmiers et médicaux dans le but de maintenir la santé, de la rétablir et de prévenir la maladie et fournir des soins palliatifs. »
Pour ce faire, l’infirmière auxiliaire se doit de connaître les activités réservées énumérées à l’article 37.1 (5°) du Code des professions et d’avoir une éthique professionnelle (Code de déontologie) afin de ne pas transgresser les limites dans l’exercice de sa profession.
Afin d’en savoir davantage sur l’infirmière auxiliaire en pratique autonome, nous vous invitons à consulter les références suivantes :- Les activités professionnelles de l'infirmière auxiliaire
- Introduire un instrument, selon une ordonnance, dans une veine périphérique à des fins de prélèvement, lorsqu’une attestation de formation lui est délivrée par l’Ordre dans le cadre du règlement pris en application du paragraphe o de l’article 94 | OIIAQ
- Contribuer à la vaccination dans le cadre d’une activité découlant de l’application de la Loi sur la santé publique | OIIAQ
- Prodiguer des soins et des traitements reliés aux plaies et aux altérations de la peau et des téguments, selon une ordonnance ou selon un plan de traitement infirmier | OIIAQ
- Profil des compétences de l'infirmière et de l'infirmier auxiliaire
- L'abc de l'assurance de responsabilité professionnelle
- Code de déontologie des infirmières et infirmiers auxiliaires
- Guide sur les dossiers électroniques
Pour plus de renseignements quant aux formes d'entreprises, de même qu'aux avantages fiscaux reliés à celles-ci ou afin de vous aider dans vos démarches, vous pouvez vous consulter un professionnel en comptabilité, en fiscalité ou en droit afin d’obtenir des conseils à ce sujet.
- Les activités professionnelles de l'infirmière auxiliaire
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02. Quels sont les types de société ou d’organisation au sein desquels l’infirmière auxiliaire peut exercer sa profession?
Depuis le 7 novembre 2024, le Code des professions (Code) a été modifié (Projet de loi 67, maintenant Loi 31) pour permettre aux membres d’un ordre professionnel d’exercer leurs activités dans tout type d’organisation, peu importe sa forme juridique (société par actions, société en nom collectif à responsabilité limitée, OBNL, coopérative, etc.) sans que l’Ordre ait spécifiquement à l’autoriser par règlement. Toutefois, lorsque l’organisation est constituée principalement aux fins d’exercer des activités professionnelles, certaines conditions, modalités ou restrictions peuvent être imposées par le Code ou un règlement, le cas échéant. Parmi les seules conditions imposées pour l'instant, nous retrouvons l'obligation pour le membre qui exerce ses activités professionnelles au sein d’une personne morale ou une société en nom collectif à responsabilité limitée (SENCRL) constituée principalement à cette fin, de souscrire, pour cette personne morale ou cette SENCRL, une assurance de la responsabilité professionnelle.
À cet égard, prenez note que votre police d’assurance de la responsabilité professionnelle prévoit, depuis le 7 février 2025, une couverture pour la personne morale ou la société en nom collectif à responsabilité limitée, en raison des sinistres découlant des activités professionnelles de tout membre couvert par la police.
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03. Que signifie l’expression « exercer sa profession au sein d’une organisation »?
L’expression « exercer sa profession au sein d’une organisation » vise l’ensemble des professionnels qui y exercent, quel que soit leur statut (employé, actionnaire, associé, etc.). Cette interprétation se justifie par le fait que depuis l’entrée en vigueur de la Loi modifiant le Code des professions pour la modernisation du système professionnel et visant l'élargissement de certaines pratiques professionnelles dans le domaine de la santé et des services sociaux, projet de loi no 67 (maintenant Loi 31), le Code des professions ouvre maintenant l’exercice d’une profession à toutes les formes juridiques (société par actions, société en nom collectif à responsabilité limitée, OBNL, coopérative, etc.).
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04. Quelles sont les conditions pour exercer la profession d’infirmière auxiliaire au sein d’une organisation?
Lorsque l’organisation est constituée principalement aux fins d’exercer des activités professionnelles, les conditions suivantes doivent être respectées :
1. Respecter un règlement adopté par l’Office des professions du Québec qui détermine des conditions, modalités ou restrictions suivant lesquelles les activités professionnelles peuvent être exercées au sein d’une organisation ou de certains types d’organisations.
- Pour le moment, l’Office des professions n’a pas adopté un règlement en ce sens.
2. Respecter un règlement adopté par le conseil d’administration de l’OIIAQ qui détermine des conditions, modalités ou restrictions suivant lesquelles les activités professionnelles peuvent être exercées au sein d’une organisation ou de certains types d’organisations.
- Pour le moment, l’OIIAQ n’a pas adopté un règlement en ce sens. Cela dit, l’Ordre a amorcé une réflexion quant à l’opportunité d’adopter un règlement afin d’encadrer l’exercice de la profession au sein d’une organisation. Ces travaux sont toujours en cours.
3. Maintenir une garantie contre la responsabilité professionnelle que la personne morale (ex. société par actions) ou une société en nom collectif à responsabilité limitée peut encourir en raison des fautes commises par les membres dans l’exercice de leur profession.
- À cet effet, les modifications nécessaires ont déjà été apportées à la police d’assurance responsabilité professionnelle offerte par l’Ordre dans le cadre du contrat conclu avec l’assureur Beneva et à laquelle les infirmières et infirmiers auxiliaires sont tenus d’adhérer. Pour apprendre davantage sur votre programme d’assurance responsabilité professionnelle, veuillez consulter le lien suivant :beneva.ca/oiiaq.
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05. L’infirmière auxiliaire peut-elle s’incorporer ou s’associer avec d’autres professionnels au sein d’une société pour y exercer sa profession?
Oui. Depuis le 7 novembre 2024, le Code des professions (Code) a été modifié (Projet de loi 67, maintenant Loi 31) afin de permettre aux membres de l’Ordre d’exercer leur profession au sein d’une organisation, peu importe sa forme juridique. Ainsi, l’infirmière auxiliaire peut s’incorporer ou s’associer avec d’autres professionnels au sein d’une société.
Il est à noter que si l’infirmière auxiliaire constitue une société avec un autre professionnel membre d’un ordre professionnel (ex. médecin, infirmière, podiatre, etc.), il est possible que l’ordre professionnel de cet autre professionnel ait imposé par règlement des conditions particulières en vue d’autoriser l’exercice en société à ses membres. Par exemple, des exigences peuvent porter sur les personnes pouvant détenir des droits de vote rattachés aux actions ou aux parts sociales de la société. Ainsi, il est important d’effectuer les vérifications nécessaires auprès de l’ordre professionnel en question, avant d’entamer les démarches liées à l’incorporation. Vous pouvez également consulter un professionnel du droit compétent ayant une connaissance appropriée du système professionnel.
Pour en savoir davantage sur les sociétés, vous pouvez consulter les liens suivants :
La société par actions (compagnie) | Éducaloi
Constituer une société par actions québécoise | Gouvernement du Québec
Société en nom collectif à responsabilité limitée (S.E.N.C.R.L.)
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06. L’infirmière auxiliaire doit-elle obtenir l’autorisation de l’Ordre avant d’exercer sa profession au sein d’une organisation?
Non. L’infirmière auxiliaire n’a pas à obtenir l’autorisation de l’OIIAQ pour exercer sa profession au sein d’une organisation. Il n’y a donc aucun formulaire à compléter auprès de l’Ordre avant de démarrer une entreprise ou de constituer une société par actions pour y exercer ses activités professionnelles.
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07. L’infirmière auxiliaire doit-elle déclarer à l’Ordre l’exercice de sa profession au sein d’une organisation?
Oui. L’infirmière auxiliaire a l’obligation, en vertu de l’article 60 du Code des professions, d’informer l’Ordre, dans les 30 jours, de tout nouveau lieu d’exercice, et ce, même lorsqu’elle exerce en pratique autonome, et même si elle exploite son entreprise à partir de son domicile.
Pour ce faire, le membre doit accéder à sa Zone Membre pour effectuer cette déclaration et mettre à jour ses informations dans le délai imparti.
Il est à noter que lors de l’inscription annuelle au Tableau de l’Ordre, l’infirmière auxiliaire doit compléter un formulaire de déclaration annuelle lequel comporte des questions en lien avec la pratique autonome et l’exercice en organisation. Il est donc de la responsabilité du membre de fournir les réponses adéquates et exactes correspondant à la réalité de sa pratique.
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08. Comment l’infirmière auxiliaire peut-elle démarrer une pratique autonome?
Le cadre juridique encadrant la constitution et la gestion d’une entreprise, d’une société ou de tout type d’organisation est complexe. L’infirmière auxiliaire qui souhaite lancer une pratique autonome doit donc s’informer adéquatement sur les différentes formes d’organisation et déterminer celle qui pourrait correspondre le mieux à sa situation et à ses besoins. De plus, il lui incombe de valider la conformité de ses démarches avec les exigences du Code des professions, des règlements de l’OIIAQ et des autres lois et règlements applicables en consultant des professionnels compétents en la matière et ayant une connaissance appropriée du système professionnel (avocat, notaire, comptable, fiscaliste, etc.).
Plusieurs ressources gouvernementales sont disponibles comprenant des renseignements pertinents selon le type d’organisation choisi, à l’égard notamment de sa constitution, de sa gestion et ses obligations fiscales et celles en matière de protection des renseignements personnels. En voici quelques-unes :
Par ailleurs, l’infirmière auxiliaire qui souhaite exercer sa profession au sein d’une organisation peut contacter l’OIIAQ afin de s’informer sur les aspects de sa pratique professionnelle et les règles déontologiques applicables notamment celles relatives à l’indépendance professionnelle, aux honoraires professionnels, à la publicité et à la tenue de dossiers.
Toutefois, l’Ordre ne pourra pas offrir des conseils sur les avantages et les inconvénients de l’un ou l’autre des types d'organisation ni se prononcer sur la faisabilité ou la stratégie du plan d’affaires envisagé par l’infirmière auxiliaire. À cet effet, vous pouvez consulter un professionnel en comptabilité, en fiscalité ou en droit afin d’obtenir des conseils sur les différents aspects de votre pratique autonome.
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09. Quelles sont les activités professionnelles que peut exercer l’infirmière auxiliaire en pratique autonome ?
Peu importe la forme juridique sous laquelle l’infirmière auxiliaire choisit d’exercer sa profession, celle-ci peut exercer ses activités professionnelles réservées et autorisées, à condition de respecter son champ d’exercice et de ne pas transgresser les limites et restrictions applicables à l’exercice de sa profession. À titre d’exemple, la contribution à la thérapie intraveineuse et l’entretien d’une trachéostomie reliée à un ventilateur sont exercés par l’infirmière auxiliaire seulement dans un centre exploité par un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux.
Voici quelques exemples d’activités professionnelles que l’infirmière auxiliaire peut exercer en pratique autonome :
- À condition de disposer d’une ordonnance, administrer des médicaments, notamment par voie intramusculaire;
- À condition de disposer d’une ordonnance, effectuer des prélèvements sanguins;
- À condition de disposer d’une ordonnance ou d’un plan de traitement infirmier, prodiguer des soins et des traitements reliés aux plaies et aux altérations de la peau et des téguments (ex. soins des pieds);
- À condition de disposer d’une ordonnance, retirer des points de suture qui ne nécessitent pas un plan de traitement.
Par ailleurs, l’infirmière auxiliaire peut offrir des services de soutien à domicile (« SAD ») pour effectuer différents soins en fonction d’une clientèle variée tout en respectant les limites et restrictions applicables à l’exercice de sa profession. À cet effet, l’infirmière auxiliaire doit s’assurer de connaître et d’exercer la profession à l’intérieur de ce cadre spécifique et respecter les devoirs et obligations du Code de déontologie. À cet effet, l’OIIAQ a mis en place des outils de référence afin de présenter le cadre légal et règlementaire de l’exercice de l’infirmière auxiliaire en SAD et guider celle-ci dans son rôle et ses responsabilités. Ces outils sont disponibles en consultant le lien : Soutien à domicile (SAD) | OIIAQ.
Pour en savoir plus sur le champ d'exercice de l'infirmière auxiliaire :
Afin d’en savoir davantage sur le champ d'exercice, nous vous invitons à consulter Les activités professionnelles de l'infirmière auxiliaire et le Profil des compétences de l'infirmière et de l'infirmier auxiliaire. -
10. L’infirmière auxiliaire peut-elle combiner à la fois une pratique autonome et un emploi comme salariée ?
Oui, sous certaines réserves. En fait, la loi n’interdit pas à l’infirmière auxiliaire de combiner l’exercice de ses activités professionnelles en pratique autonome et comme employé d’un établissement du réseau de la santé et des services sociaux par exemple ou de tout autre employeur du secteur privé. L’infirmière auxiliaire peut en principe développer une pratique autonome à temps partiel par exemple, tout en occupant un emploi à titre de salariée. Toutefois, il importe de prendre acte des enjeux déontologiques et éthiques qui peuvent survenir en raison d’une pratique dite « mixte ». De manière générale, une séparation claire et étanche doit être établie par l’infirmière auxiliaire entre sa pratique autonome et son emploi comme salariée. L’infirmière auxiliaire doit donc s’assurer d’offrir ses services de manière indépendante et d’éviter toute situation susceptible de la placer en conflit d’intérêts conformément à son Code de déontologie.
Article 19 :
Le membre doit sauvegarder en tout temps son indépendance professionnelle et éviter de se placer dans une situation où il est susceptible d’être en conflit d’intérêts. Le membre est notamment dans une situation de conflit d’intérêts:
1° lorsque les intérêts en présence sont tels qu’il peut être porté à préférer ses intérêts à ceux d’un patient ou que son jugement et sa loyauté envers celui-ci peuvent en être altérés;
2° lorsqu’il reçoit, en plus de la rémunération à laquelle il a droit dans l’exercice de sa profession, une ristourne, une commission ou un autre avantage, à l’exception d’un remerciement d’usage ou d’un cadeau de valeur modeste;3° lorsque, dans l’exercice de sa profession, il verse, offre de verser ou s’engage à verser une ristourne, une commission ou un autre avantage, à l’exception d’un remerciement d’usage ou d’un cadeau de valeur modeste.
Article 20 :
En cas de conflit ou d’apparence de conflit d’intérêts, le membre doit prendre les dispositions nécessaires pour que les soins et les traitements d’un patient soient donnés par un autre membre, un membre d’un autre ordre professionnel ou par toute autre personne compétente, à moins que la situation nécessite qu’il les prodigue ou les poursuive. Dans ce cas, il doit, dans la mesure du possible, aviser le patient de la situation.
Article 21 :
Le membre doit faire preuve d’objectivité et de désintéressement lorsque des personnes susceptibles de devenir ses patients lui demandent des informations
Article 23 :
Le membre ne doit pas inciter quelqu’un de façon pressante à recourir à ses services professionnels. -
11. Quelles sont les répercussions de la pratique autonome de l’infirmière auxiliaire sur sa responsabilité civile et professionnelle ?
L’infirmière auxiliaire exerçant en pratique autonome demeure assujettie, en tout temps, à la loi et à la règlementation qui régissent sa profession et ses activités professionnelles. Ainsi, en aucun cas, la responsabilité professionnelle de l’infirmière auxiliaire n’est diminuée ou changée à l’égard de sa clientèle, et ce, peu importe le type d’organisation au sein de laquelle elle exerce sa profession. L’infirmière auxiliaire demeure entièrement responsable des actes et gestes qu’elle pose dans l’exercice de sa profession.
Il est important de se rappeler que le respect des obligations règlementaires et déontologiques prises en vertu du Code des professions doit être en tout temps sous le contrôle de l’infirmière auxiliaire. Celle-ci doit faire preuve d’autonomie et d’indépendance professionnelle, tel que l’édictent son Code de déontologie et l’article 187.11.1. du Code :
Article 187.11.1.
Dans l’exercice de leurs activités professionnelles au sein d’une organisation visée à l’article 187.11, les membres se conforment aux obligations prévues par les dispositions du présent code, de la loi constituant l’ordre dont ils sont membres ou des règlements adoptés conformément au présent code ou à cette loi, et s’assurent que cette organisation leur permet de les respecter.
Par ailleurs, rappelons qu’en vertu du Règlement sur l'assurance de responsabilité professionnelle des infirmières et infirmiers auxiliaires du Québec, tout membre de l’OIIAQ doit adhérer au contrat d’un régime collectif d’assurance de responsabilité professionnelle conclu par l’Ordre, établissant une garantie contre la responsabilité qu’il peut encourir en raison des fautes ou négligences commises dans l’exercice de sa profession. Cette adhésion s’effectue chaque année, lors du paiement de la cotisation professionnelle, laquelle comprend une ventilation incluant les frais d’adhésion au programme de l’assurance responsabilité professionnelle de l’OIIAQ.
En plus d’adhérer au contrat d’un régime collectif d’assurance de responsabilité professionnelle conclu par l’Ordre, établissant une garantie contre la responsabilité qu’il peut encourir en raison des fautes ou négligences commises dans l’exercice de sa profession conformément au Règlement sur l'assurance de responsabilité professionnelle des infirmières et infirmiers auxiliaires du Québec, l’infirmière auxiliaire qui exerce la profession au sein d’une personne morale ou d’une société en nom collectif à responsabilité limitée, doit souscrire, pour cette personne morale ou cette SENCRL une garantie contre la responsabilité professionnelle qu’elle peut encourir en raison des fautes commises par les membres dans l’exercice de leur profession au moins équivalente à celle prescrite dans le Règlement.
À cet égard, prenez note que votre police d’assurance de la responsabilité professionnelle prévoit, depuis le 7 février 2025, une couverture pour la personne morale ou la société en nom collectif à responsabilité limitée, en raison des sinistres découlant des activités professionnelles de tout membre couvert par la police.
Pour apprendre davantage sur votre programme d’assurance responsabilité professionnelle, veuillez consulter le lien suivant : beneva.ca/oiiaq.
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12. L’infirmière auxiliaire peut-elle exercer au sein d’une personne morale sans but lucratif ?
Oui. L’infirmière auxiliaire peut offrir au public ses services professionnels au sein d’une personne morale sans but lucratif. Si cette personne morale sans but lucratif est constituée principalement aux fins d’exercer des activités professionnelles, l’infirmière auxiliaire a, en vertu du Code des professions, l’obligation de souscrire, pour cette personne morale, une assurance de la responsabilité professionnelle.
À cet égard, prenez note que votre police d’assurance de la responsabilité professionnelle prévoit, depuis le 7 février 2025, une couverture pour la personne morale ou la société en nom collectif à responsabilité limitée, en raison des sinistres découlant des activités professionnelles de tout membre couvert par la police.
Pour apprendre davantage sur votre programme d’assurance responsabilité professionnelle, veuillez consulter le lien suivant : beneva.ca/oiiaq.
*Qu’est-ce qu’une personne morale sans but lucratif?
Une personne morale sans but lucratif, souvent appelée organisme sans but lucratif (OSBL) ou organisme à but non lucratif (OBNL), est une forme juridique d'organisation qui est créée pour poursuivre des objectifs à caractère moral ou altruiste (dans les domaines culturel, social, philanthropique, national, patriotique, religieux, charitable, scientifique, artistique, professionnel, athlétique, sportif, éducatif ou autres) et qui n’a pas l’intention de faire des gains pécuniaires à partager entre les membres. Une telle personne morale est une entité juridique distincte et détient alors des droits et des obligations qui lui sont propres. Elle est constituée en vertu de certaines lois notamment :- La partie III de la Loi sur les compagnies;
- La Loi sur les coopératives;
- La Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif;
- La Loi canadienne sur les coopératives.