Règlement sur les stages et cours de perfectionnement pouvant être imposés aux infirmières et infirmiers auxiliaires
Code des professions
(chapitre C‑26, a. 94, 1er al., par. j).
1. Le nombre d’années donnant ouverture à l’application de l’article 45.3 du Code des professions (chapitre C‑26) est de 4 ans.
2. Donnent ouverture à l’application de l’article 55 du Code des professions (chapitre C‑26) les cas suivants :
1° le membre qui, bien qu’inscrit au tableau de l’Ordre des infirmières et infirmiers auxiliaires du Québec, a exercé sa profession pendant moins de 400 heures au cours d’une période de 4 ans;
2° le membre qui a repris son droit d’exercer 2 ans ou plus après que ce droit a été limité ou suspendu;
3° le membre qui a fait un stage ou suivi un cours de perfectionnement jugé non conforme aux objectifs, aux conditions et aux modalités fixés par le Conseil d’administration;
4° le membre qui s’est engagé volontairement à suivre un stage ou un cours visant à perfectionner son exercice professionnel ou à mettre à jour ses connaissances et ses compétences, mais qui a échoué ou n’a pas suivi ce stage ou ce cours.
3. Le présent règlement remplace le Règlement sur les stages et cours de perfectionnement pouvant être imposés aux infirmières et infirmiers auxiliaires (chapitre C‑26, r. 162).
4. Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.