Nouveau Code de déontologie des infirmières et infirmiers auxiliaires
Vous trouverez sur cette page le texte du projet de nouveau Code de déontologie ainsi qu’un tableau démontrant, article par article, les changements proposés. Essentiellement, les principaux changements proposés suggèrent :
- L’ajout de dispositions, notamment quant à la collusion, tel qu’imposé par la Loi 11;
- La modernisation de la structure du Code;
- L’ajout d’une vingtaine d’articles (nouvelles obligations) et l’amélioration du libellé de plusieurs articles actuels.
Nous vous invitons à nous faire part de vos commentaires, d’ici le 1er juin 2025, en les soumettant par courriel à l’attention de :
Me Patricia Couture, secrétaire adjointe de l’Ordre
pcouture@oiiaq.org
Et en nous indiquant à quel article du projet de nouveau Code de déontologie ils se rapportent. Vos commentaires seront considérés par le Conseil d’administration au moment de l’adoption du projet de nouveau Code de déontologie.
Suivant l’adoption du projet de Code de déontologie par le Conseil d’administration de l’Ordre, le projet de Code de déontologie sera soumis à l’Office des professions pour approbation et pourra par la suite, le cas échéant être publié dans la Gazette officielle eu vue d’une entrée en vigueur. Nous vous tiendrons informés des développements !
Code de déontologie des infirmières et infirmiers auxiliaires
Code des professions (chapitre C-26, a. 87).
CHAPITRE I | DISPOSITIONS INTRODUCTIVES
1. Le présent code détermine les devoirs dont doit s’acquitter tout membre de l’Ordre des infirmières et infirmiers auxiliaires du Québec.
CHAPITRE II | DEVOIRS GÉNÉRAUX
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DEVOIRS GÉNÉRAUX
2. Le membre doit viser le maintien de la vie, le soulagement de la souffrance et le traitement de la maladie. À cette fin, il doit notamment :
- protéger et promouvoir la santé et le bien‑être des personnes qu’il soigne, tant sur le plan individuel que collectif et dans le respect de leurs volontés;
- porter secours à celui dont la vie est en péril, personnellement ou en obtenant du secours, en lui apportant l’aide nécessaire et immédiate, à moins d’un risque pour le membre ou pour les tiers ou d’un autre motif raisonnable.
3. Le membre doit exercer sa profession dans le respect de la dignité et de la liberté de la personne.
Il doit notamment s’abstenir de toute discrimination fondée sur un motif visé à l’article 10 de la Charte des droits et libertés de la personne (chapitre C‑12) et de toute forme de harcèlement.
4. Le membre doit avoir une conduite irréprochable envers toute personne avec qui il est en rapport dans l’exercice de sa profession, que ce soit sur le plan physique, mental ou affectif. À cette fin, il doit notamment, à l’égard d’une telle personne :
- agir avec respect, courtoisie, modération et intégrité;
- s’abstenir de toute forme de violence physique, verbale ou psychologique;
- s’abstenir d’abuser de sa confiance, de l’induire volontairement en erreur, de surprendre sa bonne foi ou d’utiliser des procédés déloyaux;
- prendre les moyens nécessaires pour se faire identifier par son nom et par son titre professionnel.
5. Le membre doit s’abstenir de poser un acte ou d’avoir un comportement contraire à ce qui est généralement admis dans l’exercice de la profession.
6. Le membre ne doit pas :
- commettre un acte impliquant de la collusion, de la corruption, de la malversation, de l’abus de confiance ou du trafic d’influence;
- tenter de commettre un tel acte ou conseiller à une autre personne de le commettre;
- comploter en vue de la commission d’un tel acte.
7. Le membre ne peut s’approprier des biens, dont des médicaments ou toutes autres substances, appartenant à son employeur ou à une personne avec laquelle il est en rapport dans l’exercice de sa profession.
8. Le membre ne peut se soustraire, même indirectement, à une obligation ou à un devoir imposé par le présent code.
9. Le membre ne peut se soustraire à sa responsabilité professionnelle ou tenter de le faire. À cette fin, il lui est notamment interdit d’accepter une renonciation ayant pour effet de le dégager, en tout ou en partie, de sa responsabilité professionnelle pour une faute commise dans l’exercice de sa profession.
10. Le membre prend les moyens raisonnables pour que toute personne qui collabore avec lui dans l’exercice de ses activités professionnelles de même que toute organisation au sein de laquelle il exerce ses activités professionnelles respectent le Code des professions (chapitre C‑26), les règlements pris pour son application ainsi que tout autre loi ou règlement régissant l’exercice de la profession.
De même, le membre ne doit pas conseiller ou inciter quiconque à agir contrairement aux lois et aux règlements.
CHAPITRE III | DEVOIRS ENVERS LES PATIENTS
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SECTION I | COMPÉTENCE ET QUALITÉ DES SOINS
COMPÉTENCE ET QUALITÉ DES SOINS
11. Le membre doit maintenir une relation de confiance et de respect mutuel avec le patient. À cette fin, il doit notamment adopter une approche personnalisée respectant les valeurs et les convictions du patient.
12. Le membre doit s’acquitter de ses obligations professionnelles avec compétence et exercer sa profession selon les normes de pratique généralement reconnues et selon des principes scientifiques. À cette fin, il doit notamment :- tenir à jour et développer ses connaissances et ses compétences professionnelles;
- respecter son champ d’exercice;
- tenir compte des limites de sa compétence et des moyens dont il dispose avant de fournir des services professionnels;
- s’assurer de la qualité de l’information qu’il transmet et exprimer les réserves pertinentes à cet égard;
- lorsque l’état de santé du patient l’exige, consulter un autre membre, un membre d’un autre ordre professionnel ou toute autre personne compétente, ou diriger ce patient vers l’une de ces personnes;
- avoir une connaissance suffisante des médicaments et autres substances qu’il prépare, distribue ou administre et respecter les principes et méthodes concernant leur administration.
13. Le membre doit s’abstenir d’exercer sa profession s’il se trouve dans des conditions ou dans un état susceptible de compromettre la qualité de ses services professionnels.
14. Le membre doit faire preuve de disponibilité raisonnable et s’acquitter de ses obligations professionnelles avec diligence. À cette fin, il doit notamment :
- intervenir promptement auprès du patient lorsque son état de santé l’exige;
- assurer la surveillance requise par l’état de santé du patient;
- prendre les moyens raisonnables pour assurer la continuité des soins et des traitements;
- aviser sans délai un autre professionnel de la santé lorsque l’état de santé du patient l’exige.
15. Le membre doit, suivant les indications du patient, collaborer avec les proches de celui‑ci ou avec toute autre personne qui peut contribuer à ce qu’il reçoive les services que requiert sa condition.
16. Le membre doit dénoncer tout incident ou accident qui résulte de son intervention ou de son omission d’intervenir.
Il doit, en outre, prendre sans délai les moyens nécessaires pour corriger, atténuer ou pallier les conséquences de cet incident ou de cet accident sur la santé ou la sécurité du patient.
17. Le membre doit collaborer à l’application de toute loi visant à protéger les personnes vulnérables.
Il doit notamment :
- signaler au directeur de la protection de la jeunesse toute situation pour laquelle il a un motif raisonnable de croire que la sécurité ou le développement d’un enfant est ou peut être considéré comme compromis;
- signaler, selon le cas, au commissaire local aux plaintes et à la qualité des services d’un établissement ou à un intervenant visé à l’article 17 de la Loi visant à lutter contre la maltraitance envers les aînés et toute autre personne majeure en situation de vulnérabilité (chapitre L‑6.3) qu’il a un motif raisonnable de croire qu’une personne visée au premier alinéa de l’article 21 de cette loi est victime de maltraitance.
18. Le membre ne peut, sauf pour un motif juste et raisonnable, mettre fin aux services professionnels fournis à un patient.
Constituent notamment un tel motif :
- l’absence ou la perte de relation de confiance entre le patient et le membre;
- le fait que le membre soit dans une situation de conflit d’intérêts ou dans un contexte tel que son indépendance professionnelle pourrait être mise en doute;
- le non‑respect par le patient des conditions convenues dans le contrat de services professionnels, incluant les honoraires, et l’impossibilité de négocier avec ce dernier une entente raisonnable pour les rétablir;
- l’incitation de la part du patient à l’accomplissement d’actes illégaux, injustes, frauduleux ou contraires au Code des professions (chapitre C‑26) ou aux règlements pris pour son application.
Avant de mettre fin aux services professionnels fournis à un patient, le membre doit lui fournir un préavis raisonnable et prendre les dispositions nécessaires pour que les soins et les traitements du patient soient donnés par un autre membre, un membre d’un autre ordre professionnel ou par toute autre personne compétente. De même, il doit s’assurer que le fait de mettre fin à ces services ne présente pas de risque imminent pour la santé du patient et qu’il ne lui est pas indûment préjudiciable.
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SECTION II | INTÉGRITÉ
INTÉGRITÉ
§ 1. — Intégrité et probité
19. Le membre doit faire preuve d’intégrité et de probité envers le patient et toute personne avec qui il est en rapport dans l’exercice de sa profession. À cette fin, il doit notamment :
- éviter toute fausse représentation en ce qui a trait à sa compétence ou à l’efficacité de ses services;
- s’abstenir de garantir la guérison d’une maladie ou l’efficacité d’un traitement qu’il prodigue.
De même, si son droit d’exercer des activités professionnelles fait l’objet d’une limitation, il doit prendre les moyens pour que ses patients et les personnes avec qui il est en relation dans l’exercice de ses fonctions en soient informés.
20. Le membre doit veiller à préserver l’intégrité de tout dossier, rapport, registre ou autre document lié à la profession. À cette fin, il lui est notamment interdit :
- de les falsifier, notamment en y altérant des notes déjà inscrites ou en y insérant des notes sous une fausse signature;
- d’en fabriquer des faux;
- d’y inscrire de fausses informations
- d’omettre d’y inscrire les informations nécessaires
§ 2. — Désintéressement et indépendance
21. Le membre doit faire preuve d’objectivité et de désintéressement lorsque des personnes susceptibles de devenir ses patients lui demandent des informations.
De même, le membre ne doit pas inciter quiconque, directement ou indirectement, de façon pressante ou répétée, à recourir à ses services professionnels.
22. Le membre doit subordonner son intérêt personnel à celui du patient.
Il ne doit pas, directement ou indirectement, prendre avantage ou tenter de prendre avantage de l’état de dépendance ou de vulnérabilité du patient.
23. Le membre doit s’abstenir d’intervenir dans les affaires personnelles du patient sur des sujets qui ne relèvent pas de l’exercice de sa profession. Le membre doit, en outre, respecter la vie privée des personnes avec qui il entre en relation professionnelle, notamment en s’abstenant de recueillir des renseignements et d’explorer des aspects de leur vie privée au‑delà de ce qui est nécessaire pour l’exercice de sa profession
24. Le membre doit sauvegarder en tout temps son indépendance professionnelle. À cette fin, il doit notamment éviter de se placer dans une situation de conflit d’intérêts et ignorer toute intervention d’un tiers qui pourrait influer sur l’exécution de ses devoirs professionnels au préjudice du patient.
25. Pour l’application du présent code, le membre est notamment dans une situation de conflit d’intérêts dans les cas suivants :
- lorsque les intérêts en présence sont tels qu’il existe un risque réel ou apparent que le respect, par le membre, de ses devoirs et de ses obligations professionnelles soit compromis ou que son jugement et sa loyauté envers le patient en soient altérés
- lorsqu’il reçoit, verse, offre ou s’engage à verser, en plus de la rémunération à laquelle il a droit dans l’exercice de sa profession, une ristourne, une commission ou un autre avantage, à l’exception d’un remerciement d’usage ou d’un cadeau de valeur modeste
- lorsqu’il entretient un lien économique avec le patient, sauf en ce qui concerne ses honoraires et à l’exception d’un remerciement d’usage ou d’un cadeau de valeur modeste.
26. Lorsqu’il est dans une situation de conflit d’intérêts, le membre doit en aviser le patient et, sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l’article 18, prendre les dispositions nécessaires pour que les soins et les traitements du patient soient donnés par un autre membre, un membre d’un autre ordre professionnel ou par toute autre personne compétente.
27. Pendant la durée de la relation professionnelle, le membre ne peut établir de liens d’amitié ni de liens amoureux ou sexuels avec le patient ou un proche de ce dernier.
Pour l’application du premier alinéa, la relation professionnelle subsiste après l’épisode de soins pour une période qui s’apprécie en tenant compte notamment de la vulnérabilité du patient, de son problème de santé, de la durée de l’épisode de soins et de la probabilité d’avoir à lui redonner des soins.
28. Sauf dans les cas d’urgence ou dans les cas qui ne présentent manifestement aucune gravité, le membre doit s’abstenir de rendre des services professionnels à toute personne avec qui il existe une relation susceptible de nuire à la qualité de son exercice, notamment son conjoint et ses enfants.
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SECTION III | CONSENTEMENT
CONSENTEMENT
29. Le membre doit fournir au patient les explications nécessaires à l’appréciation et à la compréhension des services professionnels qu’il lui rend et s’assurer en tout temps que son consentement est libre et éclairé.
Le membre doit reconnaître et respecter le droit du patient de révoquer en tout temps son consentement.
30. Le membre doit reconnaître en tout temps le droit du patient de consulter un autre membre, un membre d’un autre ordre professionnel ou une autre personne compétente et, le cas échéant, faciliter les démarches du patient ainsi que collaborer avec la personne que ce dernier consulte.
31. Avant de faire un enregistrement audio ou vidéo du patient lors d’une entrevue ou d’une activité ou de prendre sa photographie, le membre doit obtenir préalablement son autorisation écrite, laquelle doit spécifier l’usage projeté de cet enregistrement ou de cette photographie ainsi que les modalités de sa révocation. -
SECTION IV | CONFIDENTIALITÉ
CONFIDENTIALITÉ
§ 1. — Secret professionnel
32. Le membre doit respecter le secret de tout renseignement de nature confidentielle qui vient à sa connaissance dans l’exercice de sa profession. À cette fin, il doit notamment :
- s’abstenir de révéler qu’une personne a fait appel à ses services professionnels;
- s’abstenir de participer à des conversations indiscrètes, notamment sur les réseaux sociaux, au sujet d’un patient et des services professionnels qui lui sont rendus;
- s’abstenir de faire usage de renseignements concernant un patient à une fin autre que celle pour laquelle ils ont été recueillis initialement, à moins d’obtenir son consentement préalable;
- faire preuve de discrétion à l’égard de tout renseignement concernant ses patients, qu’un renseignement soit ou non protégé par le secret professionnel;
- prendre les moyens raisonnables pour faire respecter le secret professionnel par ses collaborateurs;
- s’abstenir de mentionner un renseignement susceptible de permettre l’identification d’un patient lorsqu’il utilise des renseignements à des fins didactiques, pédagogiques ou scientifiques;
- lorsqu’il exerce auprès d’un couple ou d’une famille, sauvegarder le droit au secret professionnel de chaque membre du couple ou de la famille;
- prendre les moyens raisonnables pour que soit préservé le secret professionnel lorsqu’il utilise ou que des personnes qui collaborent avec lui utilisent les technologies de l’information.
33. Le membre ne peut être relevé du secret professionnel qu’avec l’autorisation du patient ou lorsque la loi l’ordonne ou l’autorise par une disposition expresse.
34. Le membre qui communique un renseignement protégé par le secret professionnel, en application du troisième alinéa de l’article 60.4 du Code des professions (chapitre C‑26), doit :
- communiquer, sans délai et à l’aide des moyens les plus efficaces et les moyens les mieux adaptés aux circonstances, les renseignements nécessaires aux fins poursuivies par la communication;
- mentionner, lors de cette communication, les éléments suivants :
a) son nom et son appartenance à l’Ordre;
b) que le renseignement qu’il va communiquer est protégé par le secret professionnel;
c) la menace qu’il vise à prévenir;
d) l’identité et, si possible, les coordonnées de la personne ou des personnes exposées à la menace, lorsqu’il communique ce renseignement à leur représentant ou aux personnes susceptibles de leur porter secours;
- consigner, dès que possible, au dossier du patient concerné les éléments suivants :
a) les motifs qui soutiennent sa décision de communiquer le renseignement;
b) le renseignement communiqué;
c) la date et l’heure de la communication;
d) le mode de communication utilisé ainsi que l’identité et les coordonnées de la personne à qui la communication a été faite.
§ 2. — Accès au dossier et rectification
35. Lorsque le membre exerce dans un milieu visé par une loi qui prévoit des règles particulières sur l’accessibilité du patient à son dossier et à la rectification de son contenu, il respecte ces règles et en facilite l’application.
Dans les autres cas, il doit se conformer aux dispositions des articles 27 à 41 de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé (chapitre P-39.1) et faciliter pour le patient l’exercice des droits qui y sont prévus. Ces dispositions sont complétées par les dispositions particulières de la présente sous-section.
36. Le membre qui refuse d’acquiescer à une demande d’accès ou de rectification doit inscrire les motifs de ce refus au dossier du patient concerné et y verser une copie de la décision transmise au patient.
37. Le membre donne suite, avec diligence et dans les 30 jours de sa réception, à toute demande écrite d’un patient de verser des commentaires au dossier et lui transmet une attestation à cet effet.
38. Le membre donne suite, avec diligence et dans les 30 jours, à la demande écrite d’un patient de reprendre possession d’un document que ce dernier lui a confié. -
SECTION V | HONORAIRES
HONORAIRES
39. Le membre ne doit accepter que des honoraires justes et raisonnables.
Sont considérés justes et raisonnables les honoraires qui sont justifiés par les circonstances et proportionnés aux services professionnels rendus, compte tenu notamment des facteurs suivants :- l’expérience du membre;
- le temps consacré à l’exécution des services professionnels;
- la complexité et l’importance des services professionnels;
- le fait que les services professionnels soient inhabituels ou exigent une célérité exceptionnelle.
40. Le membre doit, avant de rendre des services professionnels à un patient, convenir avec lui de leur coût approximatif, de leur nature et des modalités de leur prestation. Il doit également fournir un préavis raisonnable au patient lorsqu’il entend apporter des modifications à ce qui a été convenu.
41. Le membre doit fournir au patient un relevé d’honoraires qui est intelligible et détaillé et qui expose notamment les modalités de paiement applicables.
Il doit aussi fournir au patient toutes les explications nécessaires à la compréhension de ce relevé.
42. Le membre ne doit pas demander ou accepter à l’avance le paiement d’honoraires pour ses services professionnels.
Il ne doit pas non plus, lorsqu’il perçoit des honoraires pour ses services professionnels, demander ou accepter de pourboire.
43. Le membre ne doit pas demander ou accepter d’honoraires injustifiés. Sont notamment considérés injustifiés les honoraires relatifs à des services professionnels qu’il savait ou aurait dû savoir inutiles ou disproportionnés aux besoins du patient.
44. Le membre ne doit pas demander à un patient ou accepter de sa part, le paiement de ses honoraires pour des services professionnels dont le coût est assumé par un tiers.
45. Sauf l’intérêt légal, le membre ne peut percevoir sur les comptes en souffrance que les intérêts convenus par écrit avec le patient. Les intérêts ainsi convenus doivent être à un taux raisonnable.
46. Le membre ne peut partager ses honoraires qu’avec un autre membre ou un membre d’un autre ordre professionnel et que dans la mesure où ce partage correspond à une répartition des responsabilités et des services.
47. Le membre doit s’abstenir de vendre ses comptes, à moins que ce ne soit à un autre membre ou à un membre d’un autre ordre professionnel ou que le patient n’y consente.
48. Avant de recourir à des procédures judiciaires, le membre doit épuiser les autres moyens légaux dont il dispose pour obtenir le paiement de ses honoraires et de ses autres frais.
Lorsqu’il confie à une autre personne la perception de ses comptes, le membre doit s’assurer qu’elle procède avec tact et mesure.
CHAPITRE IV | DEVOIRS ENVERS LE PUBLIC
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SECTION I | RECHERCHE
RECHERCHE
49. Outre les dispositions de la présente section, les autres dispositions du présent code, notamment celles du chapitre III s’appliquent avec les adaptations nécessaires, aux personnes qui participent à un projet de recherche.
50. Le membre doit tenir compte de l’ensemble des conséquences prévisibles sur la société que peuvent avoir ses recherches et ses travaux.
51. Le membre qui participe, de quelque façon que ce soit, à un projet de recherche impliquant des personnes doit s’assurer que le projet est approuvé et suivi par un comité d’éthique de la recherche.
En tout temps, il se réfère et se conforme à la méthodologie approuvée par ce comité.
52. Le membre doit respecter le droit d’une personne de refuser de participer à un projet de recherche ou de s’en retirer en tout temps. À cette fin, il doit s’abstenir de toute pression sur une personne susceptible de se qualifier pour un tel projet.
53. Le membre qui participe, de quelque façon que ce soit, à un projet de recherche doit déclarer ses intérêts au comité d’éthique et de la recherche et lui dévoiler toute situation de conflit d’intérêts.
54. le membre doit aviser le comité d’éthique et de la recherche ou toute autre instance compétente lorsque le déroulement d’un projet de recherche auquel il participe est susceptible de porter préjudice aux personnes ou à la société ou lorsque ce projet lui semble non conforme aux principes scientifiques et aux normes éthiques généralement reconnus.55. Après en avoir avisé le comité d’éthique et de la recherche ou toute autre instance compétente, le membre doit cesser toute participation à un projet de recherche lorsqu’il a des raisons de croire que les risques au bien‑être physique ou psychologique des personnes qui participent à la recherche sont hors de proportion avec les bienfaits éventuels qu’ils peuvent en retirer.
56.Le membre ne cache pas les résultats négatifs d’un projet de recherche auquel il a participé.
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SECTION II | DÉCLARATIONS PUBLIQUES
DÉCLARATIONS PUBLIQUES
§ 1. — Devoirs généraux
57. Le membre qui fait des déclarations publiques en lien avec sa profession doit le faire avec objectivité, sobriété et modération.
58. Lorsqu’il fait une déclaration publique en lien avec sa profession, le membre doit donner une information qui est factuelle, exacte, vérifiable et conforme aux opinions généralement admises dans le domaine des soins infirmiers.
À cette fin, le membre doit notamment souligner la valeur relative des renseignements ou des conseils donnés à cette occasion.
59. Le membre qui organise une activité de formation ou d’information ou qui y agit comme personne ressource dans le cadre d’une telle activité doit déclarer aux participants et, le cas échéant, à toute autre personne qui organise cette activité de formation ou d’information, tout intérêt direct ou indirect qu’il détient dans une société commerciale impliquée dans la réalisation de cette activité.
§ 2. — Publicité
60. Les dispositions de l’article 19 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, au membre qui fait de la publicité.
61. Lorsqu’il fait de la publicité, le membre s’assure qu’elle soit de nature à informer adéquatement une personne qui n’a pas une connaissance particulière du domaine qui y est visé.
Il ne doit pas faire de la publicité susceptible d’influencer indûment des personnes qui peuvent être vulnérables, sur le plan physique ou émotif, notamment du fait de leur âge ou de leur état de santé.
62. Il est interdit au membre de faire ou de permettre que soit faite à son sujet de la publicité fausse, trompeuse, incomplète ou susceptible d’induire en erreur.
63. Le membre qui, dans sa publicité, s’attribue des habiletés ou qualités particulières, notamment quant à l’efficacité ou à l’étendue de ses services professionnels et de ceux généralement rendus par les membres de l’Ordre, doit être en mesure de les justifier.
64. Il est interdit au membre d’utiliser ou de permettre que soit utilisé, dans sa publicité, un témoignage d’appui ou de reconnaissance qui le concerne.
Le premier alinéa n’a pas pour effet d’empêcher le membre de mentionner un prix d’excellence ou un autre mérite soulignant une contribution ou une réalisation particulière liée à l’exercice de sa profession.
65. Il est interdit au membre de participer, de quelque façon que ce soit, à toute publicité :
- qui est susceptible de dévaloriser l’image de la profession ou de lui donner un caractère de lucre ou de commerce;
- qui concerne un produit, un appareil, un service, un traitement ou un soin dont l’efficacité ou la valeur scientifique n’est pas reconnue ou qui n’est pas lié à l’exercice des activités professionnelles du membre;
- dans laquelle son titre professionnel est utilisé pour faire la promotion d’un produit ou un service qui n’est pas lié au domaine dans lequel il exerce ses activités professionnelles.
66. Le membre qui, dans sa publicité, annonce des honoraires ou des prix doit :
- indiquer la période pendant laquelle ces honoraires ou ces prix sont en vigueur;
- préciser la nature et l’étendue des services professionnels inclus dans ces honoraires ou ces prix;
- indiquer, le cas échéant, que des services professionnels additionnels pourraient être requis et que ceux ci ne sont pas inclus dans ces honoraires ou ces prix;
- indiquer si des déboursés additionnels sont ou non inclus dans ces honoraires ou ces prix.
67. Le membre doit conserver une copie de toute publicité pendant une période d’au moins 5 ans suivant la date de la dernière diffusion ou publication.
Sur demande, cette copie doit être remise sans délai à l’Ordre.
§ 3. — Symbole graphique de l’Ordre
68. Le membre qui reproduit le symbole graphique de l’Ordre dans une déclaration publique doit s’assurer qu’il est conforme à l’original détenu par le secrétaire de l’Ordre.
69. Le membre qui utilise le symbole graphique de l’Ordre dans une déclaration publique ne doit pas donner à penser qu’il s’agit d’une déclaration de l’Ordre ou qu’elle a été autorisée par lui.
Le membre qui utilise le symbole graphique de l’Ordre dans sa publicité doit y joindre l’avertissement suivant : « Cette publicité n’est pas une publicité de l’Ordre des infirmières et infirmiers auxiliaires du Québec et n’engage que son auteur. ». Le membre n’est toutefois pas tenu de joindre cet avertissement sur sa carte professionnelle.
70. Le membre qui utilise le symbole graphique de l’Ordre dans une déclaration publique ne peut pas y juxtaposer le nom de l’Ordre ni autrement l’utiliser, sauf pour indiquer qu’il en est membre.
CHAPITRE V | DEVOIRS ENVERS LA PROFESSION
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SECTION I | ENGAGEMENT ET COLLABORATION PROFESSIONNELS
ENGAGEMENT ET COLLABORATION PROFESSIONNELS
71. Le membre doit exercer sa profession en favorisant le travail en équipe, l’entraide et la coopération avec l’équipe de soins.
72. Lorsqu’il est consulté par un autre membre en raison de ses compétences particulières sur une matière donnée, le membre doit lui fournir son opinion et ses recommandations dans les plus brefs délais ou, à défaut, l’aviser rapidement de son impossibilité de le faire.
73. Le membre ne doit pas s’attribuer le mérite d’un travail qui revient à une autre personne.74. Le membre doit, dans la mesure de ses ressources et de ses compétences, contribuer au développement de la profession par le partage de ses connaissances et de son expérience avec les autres membres et les étudiants.
75. Le membre doit favoriser les mesures d’éducation et d’information dans le domaine des soins infirmiers et, dans la mesure de ses ressources et de ses compétences, y contribuer personnellement. -
SECTION II | ACTIVITÉS INCOMPATIBLES AVEC L’EXERCICE DE LA PROFESSION
ACTIVITÉS INCOMPATIBLES AVEC L’EXERCICE DE LA PROFESSION
76. Le membre ne peut, à des fins lucratives, participer à la distribution ou à la vente de médicaments, d’appareils ou de produits ayant un lien avec l’exercice de la profession, sauf dans les cas suivants :
- la vente d’un tel appareil ou d’un tel produit est nécessaire afin de prodiguer les soins et les traitements requis immédiatement par le patient, lequel doit alors être avisé de tout profit réalisé par le membre lors de cette vente;
- le membre participe à une telle distribution ou à une telle vente à l’extérieur du milieu dans lequel il exerce ses activités professionnelles et sans y associer son titre professionnel.
77. Le membre ne peut, même à titre gratuit, offrir des biens, des services ou des traitements susceptibles de nuire à la santé ou dont l’efficacité ou la valeur scientifique n’est pas reconnue.
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SECTION III | RELATIONS AVEC L’ORDRE
RELATIONS AVEC L’ORDRE
78. Le membre doit collaborer et répondre, de façon diligente, complète et véridique, à toute demande verbale ou écrite provenant de l’Ordre. Le cas échéant, il doit utiliser, pour ce faire, le mode de communication que l’Ordre détermine ainsi que se rendre disponible pour toute rencontre qu’il requiert.
79. Le membre doit collaborer avec l’Ordre dans l’exécution de son mandat de protection du public. À cette fin, il doit notamment :
1) sous réserve de son devoir de confidentialité envers le patient, informer le secrétaire de l’Ordre lorsqu’il a des raisons de croire :
- qu’un candidat à l’exercice de la profession d’infirmière auxiliaire ne respecte pas les conditions de délivrance du permis ou d’inscription au tableau;
- qu’un membre ne respecte pas les conditions associées à son permis d’exercice ou les limites imposées à son droit d’exercice;
- qu’une personne qui n’est pas membre de l’Ordre utilise le titre d’« infirmière auxiliaire » ou d’« infirmier auxiliaire », un titre ou une abréviation pouvant laisser croire qu’il l’est, l’abréviation « inf. aux. » ou « n. ass’t » ou s’attribue des initiales pouvant laisser croire qu’il l’est ou les initiales « I.A. », « I.A.D. », « I.A.L. », « L.P.N. », « N.A. » ou « R.N.A. »;
- qu’une personne exerce illégalement une activité professionnelle réservée ou autorisée aux membres de l’Ordre;
2) informer le syndic de l’Ordre lorsqu’il a des raisons de croire :
- que survient une situation susceptible de porter atteinte à la compétence ou à l’intégrité d’un autre membre de l’Ordre;
- qu’une contravention aux dispositions du Code des professions (chapitre C‑26) ou des règlements pris pour son application a été commise par un autre membre de l’Ordre.
80. Lorsqu’il reçoit la signification d’une plainte ou qu’il est informé de la tenue d’une enquête le concernant ou concernant une personne avec qui il collabore, le membre ne peut communiquer sous aucun prétexte à ce sujet avec la personne qui en est à l’origine.
81. Le membre ne doit pas influencer, intimider, menacer ou harceler une personne, ni tenter de le faire, ou exercer des représailles contre elle au motif qu’elle a dénoncé ou qu’elle entend dénoncer un comportement contraire aux obligations professionnelles des membres de l’Ordre ou qu’elle collabore ou entend collaborer à une inspection ou à une enquête à ce sujet.
82. Le membre doit se conformer à toute décision de l’Ordre et respecter tout engagement qu’il a conclu avec lui.
CHAPITRE VI | DISPOSITIONS FINALES
83. Le présent code remplace le Code de déontologie des infirmières et infirmiers auxiliaires (chapitre C‑26, r. 153.1).
84. Le présent code entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.