Exercice en société
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01. L’infirmière auxiliaire peut-elle exercer en tant que travailleuse autonome ?
Oui, l’infirmière auxiliaire peut exercer comme travailleuse autonome. À titre d’exemple, elle peut exploiter une entreprise individuelle en soins de pieds, de prélèvements sanguins ou de soins généraux.
En tout temps, elle doit s’assurer de respecter son champ d’exercice qui, en vertu de l’article 37p) du Code des professions, se lit comme suit :
« Contribuer à l’évaluation de l’état de santé d’une personne et à la réalisation du plan de soins, prodiguer des soins et des traitements infirmiers et médicaux dans le but de maintenir la santé, de la rétablir et de prévenir la maladie et fournir des soins palliatifs. »
Pour ce faire, l’infirmière auxiliaire se doit de connaître les activités réservées énumérées à l’article 37.1 (5°) du Code des professions et d’avoir une éthique professionnelle (Code de déontologie) afin de ne pas transgresser les limites dans l’exercice de sa profession.Afin d’en savoir davantage sur l’infirmière auxiliaire en travail autonome, nous vous invitons à consulter les références suivantes :
- Les activités professionnelles de l'infirmière auxiliaire
- Règlement sur certaines activités professionnelles pouvant être exercées par une infirmière ou un infirmier auxiliaire
- Contribuer à la vaccination dans le cadre d’une activité découlant de l’application de la Loi sur la santé publique | OIIAQ
- Prodiguer des soins et des traitements reliés aux plaies et aux altérations de la peau et des téguments, selon une ordonnance ou selon un plan de traitement infirmier | OIIAQ
- Profil des compétences de l'infirmière et de l'infirmier auxiliaire
- L'abc de l'assurance de responsabilité professionnelle
- Code de déontologie des infirmières et infirmiers auxiliaires
- Guide sur les dossiers électroniques
- Le dossier patient au Québec : Confidentialité et accès
- L’entreprise individuelle (travailleur autonome) | Éducaloi (educaloi.qc.ca)
- Entreprise individuelle | Revenu Québec (revenuquebec.ca)
- Gouvernement du Québec | Entreprise
- Registraire des entreprises
- Démarrer une entreprise
- Accompagnement pour les entreprises et les travailleurs autonomes | Revenu Québec (revenuquebec.ca)
Pour plus de renseignements quant aux formes d'entreprises, de même qu'aux avantages fiscaux reliés à ceux-ci ou afin de vous aider dans vos démarches, vous pouvez vous référer à un comptable, un avocat ou un notaire.
À noter que l’article 94 du Code des professions prévoit que le CA peut autoriser, par règlement, les membres de l’Ordre à exercer leurs activités professionnelles au sein de deux types de sociétés : la société en nom collectif à responsabilité limitée et la société par actions. Toutefois, l’OIIAQ n’a pas adopté un tel règlement. L’infirmière auxiliaire n’est donc pas autorisée à utiliser l’abréviation INC.
- Les activités professionnelles de l'infirmière auxiliaire
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02. L’infirmière auxiliaire peut-elle exercer sa profession au sein d’une société par actions ou d’une société en nom collectif à responsabilité limitée?
Non. Actuellement, l’infirmière auxiliaire ne peut pas exercer sa profession au sein de société par actions (compagnie/inc., ou « SPA »)* ou de société en nom collectif à responsabilité limitée (S.E.N.C.R.L.)**.
En effet, depuis 2001, le Code des professions (articles 187.11 et suivants) permet aux professionnels de s’incorporer (compagnie/inc.) ou de créer une S.E.N.C.R.L., uniquement si l'Ordre professionnel adopte un règlement spécifique autorisant ces formes d’exercice. L’objectif de cette restriction repose sur le fait que l’exercice au sein de ces types de sociétés puisse compromettre la protection du public, puisque les professionnels ne peuvent pas limiter leur responsabilité civile pour leurs actes dans l’exercice de leur profession. Un règlement sur l’exercice en société par actions (compagnie/inc.) et en S.E.N.C.R.L. devrait encadrer les modalités et les conditions requises pour protéger le public et aussi inclure des exigences supplémentaires en matière de garantie contre la responsabilité professionnelle.
Le conseil d’administration de l’OIIAQ n’a pas, à ce jour, adopté un règlement sur l’exercice en société de sorte que les infirmières auxiliaires ne peuvent pas exercer en société par actions (compagnie/inc.) ou en S.E.N.C.R.L., et ce, tant que le cadre règlementaire requis n’a pas été mis en place par l’Ordre.Compte tenu de l’émergence de la pratique autonome parmi ses membres, l’OIIAQ entend amorcer une réflexion soutenue à l’égard de l’opportunité d’encadrer par règlement l’exercice de la profession d’infirmière auxiliaire en société par actions (compagnie/inc.) ou en S.E.N.C.R.L.
*La société par actions (aussi appelée « compagnie » ou « SPA ») est une forme d’entreprise utilisée pour faire des affaires. C’est ce qu’on appelle l’incorporation (inc.). L’objectif d’une compagnie est d’exploiter une entreprise afin de réaliser des profits. La société par actions est une entité distincte des personnes qui la dirigent et de celles qui en sont propriétaires. Elle peut être constituée soit en vertu de la Partie IA de la Loi sur les compagnies, soit en vertu de la Loi canadienne sur les sociétés par actions.
**La société en nom collectif à responsabilité limitée (« S.E.N.C.R.L. ») permet à une personne d’exercer ses activités professionnelles sans être personnellement responsable des obligations de la société, d’une autre associée ou d’un autre associé. Ce type de structure permet de limiter la responsabilité vis-à-vis des fautes ou négligences commises par les autres associées et associés. En pratique, la S.E.N.C.R.L. élimine la responsabilité professionnelle solidaire en vertu de laquelle chaque personne répond du groupe.
Pour en savoir davantage, consultez le site web Éducaloi. -
03. L’infirmière auxiliaire peut-elle exploiter une société par actions ou une société en nom collectif à responsabilité limitée afin d’exercer des activités autres que la profession d’infirmière auxiliaire?
L’interdiction du Code des professions d’exercer en société par actions ou en société en nom collectif à responsabilité limitée vise seulement l’exercice d’activités professionnelles. Il est alors permis à l’infirmière auxiliaire de constituer l’une ou l’autre de ces formes d’entreprise dans le but d’y exercer uniquement et exclusivement des activités ou d’offrir des services qui n’ont aucun lien avec la profession d’infirmière auxiliaire (exemple : exploitation d’un magasin de vêtements de mode ou d’un service de lavage de voitures).
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04. Quelles sont les sanctions pour une infirmière auxiliaire qui exerce sa profession au sein d’une société par actions ou d’une société en nom collectif à responsabilité limitée ?
En l’absence d’un règlement de l’OIIAQ en vigueur sur l’exercice en société, l’exercice par l’infirmière auxiliaire de la profession en société par actions ou en société en nom collectif à responsabilité limitée constitue une infraction aux dispositions du Code des professions. De ce fait, l’infirmière auxiliaire exerçant au sein de l’une ou l’autre de ces deux types d’entreprise s’expose à une plainte déposée contre elle devant le Conseil de discipline et à des sanctions disciplinaires, en application des articles 116, 156 du Code des professions.
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05. Que doit faire l’infirmière auxiliaire qui exerce sa profession au sein d’une société par actions ou d’une société en nom collectif à responsabilité limitée pour se conformer à la loi et aux règlements de l’OIIAQ ?
L’infirmière auxiliaire doit effectuer les démarches nécessaires afin de modifier la forme juridique de la société qu’elle exploite. Vu la complexité d’une telle démarche, il est recommandé de consulter un professionnel compétent comme un avocat ou un notaire spécialisé en droit des affaires.
Pour en savoir davantage, consultez l’article d’Éducaloi : Changer la forme juridique ou le nom de votre entreprise.
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06. Quelles sont les formes juridiques d’entreprise permises à l’infirmière auxiliaire pour y exercer sa profession ?
L’infirmière auxiliaire peut exercer sa profession, en toute légalité, sous diverses formes juridiques, principalement :
L’entreprise individuelle (à propriétaire unique) :
L’infirmière auxiliaire qui souhaite se lancer en affaires peut créer une entreprise individuelle non incorporée pour y exercer sa profession seule. On dit alors qu’elle agit à titre de « travailleur autonome » ou « travailleur indépendant ». Une entreprise individuelle est une forme juridique d’entreprise reconnue et enregistrée dans la base de données du Registraire des entreprises du Québec. En fait, le travailleur autonome et l’entreprise individuelle ne font qu’un, c’est-à-dire que le travailleur autonome exploite une entreprise et que cette entreprise est le résultat de son propre travail.
L’entreprise n’est pas incorporée et aucun contrat n’est nécessaire. Cette forme juridique a donc l’avantage d’être très simple et peu coûteuse à mettre sur pied. La responsabilité professionnelle et le respect des obligations règlementaires et déontologiques sont sous le contrôle de l’infirmière auxiliaire.
SENC : La société en nom collectif
Les infirmières auxiliaires qui souhaitent se regrouper entre elles pour exercer leur profession, afin de mettre en commun à la fois les honoraires et les dépenses, peuvent utiliser une société en nom collectif. Cette forme de société est définie comme étant un regroupement de personnes, appelées associés, souhaitant exercer une activité commune en partageant des connaissances, des biens, des services et les dépenses et revenus d’exploitation. Les obligations de la société sont partagées entre ces personnes qui sont responsables personnellement de leurs actes ainsi que de celles de leurs associés.
Une telle société est créée au moyen d’un contrat de société en vertu du Code civil du Québec et doit être désignée sous un nom commun aux associés. Ceux-ci sont solidairement responsables de certaines dettes et obligations de l’entreprise, indépendamment de la part respective de chacun dans la société. Ainsi, les associés ne bénéficieront pas d’une responsabilité limitée.
Société nominale (ou de dépenses)
Une infirmière auxiliaire peut exercer sa profession seule en partageant uniquement les dépenses sans partager les honoraires avec d’autres. Il s’agit alors d’une société dite nominale ou de dépenses, qui n’est pas une véritable société, mais plutôt un contrat particulier de partage des dépenses. Bien que non requise pour sa création, la rédaction d’un contrat ou d’une convention de partage des dépenses est fortement suggérée pour établir les droits et obligations de chacun.
Pour en savoir davantage, vous êtes invités à consulter le site web d’Éducaloi : Entreprises. -
07. L’infirmière auxiliaire doit-elle obtenir l’autorisation de l’Ordre avant de démarrer une entreprise sous une forme juridique permise (Entreprise individuelle, société en nom collectif ou société nominale) ?
Non. L’infirmière auxiliaire n’a pas à obtenir l’autorisation de l’OIIAQ pour démarrer une entreprise sous une forme juridique permise. Il n’y a donc aucun formulaire à remplir à cet égard. Toutefois, il est à rappeler que l’infirmière auxiliaire a l’obligation, en vertu de l’article 60 du Code des professions, d’informer l’Ordre, dans les 30 jours, de tout nouveau lieu d’exercice, et ce, même lorsqu’elle exerce en pratique autonome, et même si elle exploite son entreprise à partir de son domicile.
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08. Comment l’infirmière auxiliaire peut-elle démarrer une entreprise ?
Le cadre juridique encadrant la constitution et la gestion d’une entreprise est complexe. L’infirmière auxiliaire qui souhaite se lancer en affaires doit donc s’informer adéquatement sur les différentes formes d’entreprise et déterminer celle qui pourrait correspondre mieux à sa situation et à ses besoins. De plus, il lui incombe de valider la conformité de ses démarches avec les exigences du Code des professions, des règlements de l’OIIAQ et des autres lois et règlements applicables en consultant des professionnels compétents en la matière et ayant une connaissance appropriée du système professionnel (avocat, notaire, comptable, fiscaliste, etc.).
Plusieurs ressources gouvernementales sont disponibles comprenant des renseignements à l’égard :
- De la création, de l’administration et de la gestion de son entreprise
- De l’immatriculation de son entreprise au Registraire des entreprises du Québec
- Des divers types d’entreprises et du droit en vigueur au Québec
- Du choix de la forme juridique d’entreprise
- Du démarrage de son entreprise, du recrutement et de la gestion des ressources humaines
- Des obligations fiscales de son entreprise
Par ailleurs, l’infirmière auxiliaire qui souhaite créer son entreprise peut contacter l’OIIAQ afin de s’informer sur les aspects de sa pratique professionnelle et les règles déontologiques applicables (par exemple, en lien avec la publicité et la confidentialité des dossiers professionnels).
Toutefois, l’Ordre ne pourra pas offrir des conseils sur les avantages et les inconvénients de l’un ou l’autre des types d’entreprise permis ni se prononcer sur la faisabilité ou la stratégie du plan d’affaires envisagé par l’infirmière auxiliaire.
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09. Quelles sont les activités professionnelles que peut exercer l’infirmière auxiliaire en pratique autonome ?
Peu importe la forme juridique sous laquelle l’infirmière auxiliaire choisit d’exercer sa profession, celle-ci peut exercer ses activités professionnelles réservées et autorisées, à condition de respecter son champ d’exercice et de ne pas transgresser les limites et restrictions applicables à l’exercice de sa profession. À titre d’exemple, la contribution à la thérapie intraveineuse et l’entretien d’une trachéostomie reliée à un ventilateur sont exercés par l’infirmière auxiliaire seulement dans un centre exploité par un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux.
Voici quelques exemples d’activités professionnelles que l’infirmière auxiliaire peut exercer en pratique autonome :
- À condition de disposer d’une ordonnance, administrer des médicaments, notamment par voie intramusculaire;
- À condition de disposer d’une ordonnance, effectuer des prélèvements sanguins;
- À condition de disposer d’une ordonnance ou d’un plan de traitement infirmier, prodiguer des soins et des traitements reliés aux plaies et aux altérations de la peau et des téguments (ex. soins des pieds);
- À condition de disposer d’une ordonnance, retirer des points de suture qui ne nécessitent pas un plan de traitement;
- À condition de disposer d’une ordonnance, effectuer des injections de botox ou d’agents de comblement, en médecine esthétique.
Par ailleurs, l’infirmière auxiliaire peut offrir des services de soutien à domicile (« SAD ») pour effectuer différents soins en fonction d’une clientèle variée tout en respectant les limites et restrictions applicables à l’exercice de sa profession. À cet effet, l’infirmière auxiliaire doit s’assurer de connaître et d’exercer la profession à l’intérieur de ce cadre spécifique et respecter les devoirs et obligations du Code de déontologie. À cet effet, l’OIIAQ a mis en place des outils de référence afin de présenter le cadre légal et règlementaire de l’exercice de l’infirmière auxiliaire en SAD et guider celle-ci dans son rôle et ses responsabilités. Ces outils sont disponibles en consultant le lien : Soutien à domicile (SAD) | OIIAQ.
Pour en savoir plus sur le champ d'exercice de l'infirmière auxiliaire :
Afin d’en savoir davantage sur le champ d'exercice, nous vous invitons à consulter Les activités professionnelles de l'infirmière auxiliaire et le Profil des compétences de l'infirmière et de l'infirmier auxiliaire. -
10. L’infirmière auxiliaire peut-elle combiner à la fois une pratique autonome et un emploi comme salariée ?
Oui, sous certaines réserves. En fait, la loi n’interdit pas à l’infirmière auxiliaire de combiner l’exercice de ses activités professionnelles en pratique autonome et comme employé d’un établissement du réseau de la santé et des services sociaux par exemple ou de tout autre employeur du secteur privé. L’infirmière auxiliaire peut en principe développer une pratique autonome à temps partiel par exemple, tout en occupant un emploi à titre de salariée. Toutefois, il importe de prendre acte des enjeux déontologiques et éthiques qui peuvent survenir en raison d’une pratique dite « mixte ». De manière générale, une séparation claire et étanche doit être établie par l’infirmière auxiliaire entre sa pratique autonome et son emploi comme salariée. L’infirmière auxiliaire doit donc s’assurer d’offrir ses services de manière indépendante et d’éviter toute situation susceptible de la placer en conflit d’intérêts conformément à son Code de déontologie.
Article 19 :
Le membre doit sauvegarder en tout temps son indépendance professionnelle et éviter de se placer dans une situation où il est susceptible d’être en conflit d’intérêts. Le membre est notamment dans une situation de conflit d’intérêts:
1° lorsque les intérêts en présence sont tels qu’il peut être porté à préférer ses intérêts à ceux d’un patient ou que son jugement et sa loyauté envers celui-ci peuvent en être altérés;
2° lorsqu’il reçoit, en plus de la rémunération à laquelle il a droit dans l’exercice de sa profession, une ristourne, une commission ou un autre avantage, à l’exception d’un remerciement d’usage ou d’un cadeau de valeur modeste;3° lorsque, dans l’exercice de sa profession, il verse, offre de verser ou s’engage à verser une ristourne, une commission ou un autre avantage, à l’exception d’un remerciement d’usage ou d’un cadeau de valeur modeste.
Article 20 :
En cas de conflit ou d’apparence de conflit d’intérêts, le membre doit prendre les dispositions nécessaires pour que les soins et les traitements d’un patient soient donnés par un autre membre, un membre d’un autre ordre professionnel ou par toute autre personne compétente, à moins que la situation nécessite qu’il les prodigue ou les poursuive. Dans ce cas, il doit, dans la mesure du possible, aviser le patient de la situation.
Article 21 :
Le membre doit faire preuve d’objectivité et de désintéressement lorsque des personnes susceptibles de devenir ses patients lui demandent des informations
Article 23 :
Le membre ne doit pas inciter quelqu’un de façon pressante à recourir à ses services professionnels. -
11. Quelles sont les répercussions de la pratique autonome de l’infirmière auxiliaire sur sa responsabilité civile et professionnelle ?
L’infirmière auxiliaire exerçant en pratique autonome demeure assujettie, en tout temps, à la loi et à la règlementation qui régissent sa profession et ses activités professionnelles. Ainsi, en aucun cas, la responsabilité professionnelle de l’infirmière auxiliaire n’est diminuée ou changée à l’égard de sa clientèle, et ce, peu importe la forme juridique d’entreprise qu’elle exploite. L’infirmière auxiliaire demeure entièrement responsable des actes et gestes qu’elle pose dans l’exercice de sa profession.
Il est important de se rappeler que le respect des obligations règlementaires et déontologiques prises en vertu du Code des professions doit être en tout temps sous le contrôle de l’infirmière auxiliaire. Celle-ci doit faire preuve d’autonomie et d’indépendance professionnelle, tel que l’édicte son Code de déontologie.
Par ailleurs, rappelons qu’en vertu du Règlement sur l'assurance de responsabilité professionnelle des infirmières et infirmiers auxiliaires du Québec, tout membre de l’OIIAQ doit adhérer au contrat d’un régime collectif d’assurance de responsabilité professionnelle conclu par l’Ordre, établissant une garantie contre la responsabilité qu’il peut encourir en raison des fautes ou négligences commises dans l’exercice de sa profession. Cette adhésion s’effectue chaque année, lors du paiement de la cotisation professionnelle, laquelle comprend une ventilation incluant les frais d’adhésion au programme de l’assurance responsabilité professionnelle de l’OIIAQ.Cela dit, l’assurance responsabilité professionnelle ne couvre pas la responsabilité civile de l’infirmière auxiliaire qui exploite une entreprise pour les dommages corporels et/ou matériels causés à autrui (ex. chute du client en raison d’une entrée glissante). Il revient alors à l’infirmière auxiliaire œuvrant en pratique autonome d’évaluer la pertinence de souscrire à une garantie contre la responsabilité civile.
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12. L’infirmière auxiliaire peut-elle exercer au sein d’une personne morale sans but lucratif ?
Oui, pour l’instant. Au regard de l’état législatif actuel, l’infirmière auxiliaire pourrait offrir au public ses services professionnels au sein d’une personne morale sans but lucratif*. Toutefois, un projet de loi n° 67, Loi modifiant le Code des professions pour la modernisation du système professionnel et visant l’élargissement de certaines pratiques professionnelles dans le domaine de la santé et des services sociaux est actuellement à l’étude à l’Assemblée nationale du Québec et vise notamment à permettre aux professionnels d’exercer leur profession au sein d’une personne morale sans but lucratif seulement si l’ordre professionnel choisit de les y autoriser en vertu d’un règlement adopté à cette fin.
Si ce projet de loi est adopté, les infirmières auxiliaires ne pourront plus travailler au sein d’une personne morale sans but lucratif pour y exercer leurs activités professionnelles que si l'OIIAQ adopte un règlement pour autoriser cette pratique par règlement. L’OIIAQ suit de très près ce projet de loi et s’assurera de diffuser les développements pertinents auprès des membres en temps opportun.
*Qu’est-ce qu’une personne morale sans but lucratif?
Une personne morale sans but lucratif, souvent appelée organisme sans but lucratif (OSBL) ou organisme à but non lucratif (OBNL), est une forme juridique d'organisation qui est créée pour poursuivre des objectifs à caractère moral ou altruiste (dans les domaines culturel, social, philanthropique, national, patriotique, religieux, charitable, scientifique, artistique, professionnel, athlétique, sportif, éducatif ou autres) et qui n’a pas l’intention de faire des gains pécuniaires à partager entre les membres. Une telle personne morale est une entité juridique distincte et détient alors des droits et des obligations qui lui sont propres. Elle est constituée en vertu de certaines lois notamment :- La partie III de la Loi sur les compagnies;
- La Loi sur les coopératives;
- La Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif;
- La Loi canadienne sur les coopératives.